> > Le Conseil d’Etat a décidé, le 7 mars 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la conformité des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

 

> > Le Conseil d’Etat a jugé que la QPC, portant sur les dispositions qui encadrent l’élaboration des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), était recevable au motif, d’une part, que les dispositions contestées n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et étaient applicables au litige dont le tribunal administratif de Paris était saisi, à savoir une demande de la Fédération environnement durable et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a approuvé le schéma régional éolien d’Ile-de-France. D’autre part, la question portant sur la conformité des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement au principe de participation inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement présentait un caractère sérieux. Les requérants soutenaient que, faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des SRCAE et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissaient le droit de toute personne « de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

> > L’article L. 222-2 du code de l’environnement prévoit que le projet de SRCAE est soumis à l’approbation du conseil régional puis arrêté par le préfet de région après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public « sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation ». Il définit également les conditions dans lesquelles le plan climat-énergie territorial peut être intégré au SRCAE et révisé. L’article L. 222-1 du code de l’environnement définit le contenu du SRCAE, et l’article L. 222-3 du code de l’environnement précise le calendrier d’adoption des SRCAE et renvoie à des décrets en Conseil d’Etat les modalités d’application des articles L. 222-1 et L. 222-2.

> > L’avocat Arnaud Gossement a expliqué sur son blog que « si le Conseil constitutionnel devait déclarer ces articles relatifs aux SRCAE, contraires à la Constitution, le législateur devrait immédiatement s’en saisir dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur la transition énergétique, dont le volet gouvernance est, pour l’heure, assez peu développé ». Selon lui, c’est l’article 7 de la Charte de l’environnement « qui continue de produire les effets les plus importants pour l’évolution du droit de l’environnement ».

Décision CE.07.03.14